3.2 – Le délai de réalisation ne devra pas excéder le temps nécessaire à la préparation du tournage (repérages,
engagement des techniciens, etc. …).
Le délai pour constater la non-exploitation du film ne devrait pas dépasser 24 mois à compter de
l’achèvement de celui-ci. En toute hypothèse, ce délai doit être compatible avec la durée d’exclusivité concédée
au télédiffuseur.
Selon l’article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle, « l’œuvre audiovisuelle est achevée lorsque la
version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les
coauteurs et, d’autre part, le producteur ». La version définitive de l’œuvre n’est pas formalisée par un visa de
censure (cinéma) ou l’établissement du P.A.D. (qui constate l’accord du diffuseur, certes important) mais elle
est constatée d’un commun accord entre le réalisateur (ou éventuellement les coauteurs) et le producteur.
Il se peut que l’œuvre soit achevée par un tiers (« refus du réalisateur d’achever sa contribution » ou
«impossibilité d’achever sa contribution par suite de force majeure », aux termes de l’article L.121-6 du code
de la propriété intellectuelle). Certaines questions devront alors être réglées : aménagement des rémunérations,
partage des redevances versées par la Scam, mention des noms au générique, etc.
Article 4
Au jour de la date de référence de ce mode d’emploi du modèle de contrat Scam, les déductions sociales
(AGESSA) et fiscales en matière de droit d’auteur sont les suivantes :
- T.V.A : 5,5 % (sauf retenue à la source).
- Cotisations sociales à déduire sur la rémunération de l’auteur (précompte) :
. 0,85 % du montant brut hors taxes de la rémunération sans aucune déduction, au titre de la cotisation
d’assurance maladie, maternité, veuvage,
. 7,50 % du montant brut hors taxes de la rémunération sur 97% de la rémunération brut, au titre de la
contribution sociale généralisée (CSG),
. 0,50 % de la même assiette que précédemment, au titre de la contribution au remboursement de la dette
sociale (CRDS).
- Charges patronales (dite « contribution diffuseur ») : 1% de la rémunération brut de l’auteur.
Attention : les taux et assiettes de perception ci-dessus sont susceptibles d’évoluer. Veillez à vous
informer de leur éventuelle mise à jour auprès des organismes concernés.
4.1 – La prime d’écriture (ou de commande, ou d’inédit) ne représente pas la contrepartie de l’exploitation
concédée mais la contrepartie de la prestation accomplie en tant qu’auteur de l’écriture du film. Il ne
s’agit donc pas d’un minimum garanti ou d’un à-valoir, c’est-à-dire d’un acompte sur les pourcentages, selon
les usages particuliers en vigueur dans le domaine cinématographique. Cette prime est assujettie au régime de
sécurité sociale des auteurs tel que ci-dessus mentionné. Elle est distincte du salaire que l’auteur doit percevoir
en tant que réalisateur-technicien et qui sera déterminé par le contrat de travail. Cependant, elle ne doit en
aucun cas suppléer au salaire : en effet, d’une part, le contrat de travail est impératif au regard de la loi,
d’autre part, la couverture sociale attachée à celui-ci est nettement plus favorable que celle attachée au seul
statut d’auteur. On constate souvent que le réalisateur est amené à accepter un salaire très minoré en
contrepartie d’une prime ou rémunération forfaitaire en droits d’auteur, voire à « mettre son salaire en
participation », ou encore à travailler sans aucun accord écrit. Or à l’usage, toutes ces situations se révèlent très
préjudiciables pour l’auteur-réalisateur, qui doit dans tous les cas demeurer à même de discuter son contrat de
travail2.
2
N. B. : Le contrôle de la validité et l’exécution de ce contrat dépendent du tribunal des
prud’hommes. Pour toutes les questions de cette nature, il est par ailleurs conseillé de s’adresser aux
syndicats professionnels.
4.2 – Il s’agit de la contrepartie de l’autorisation exclusive d’exploiter l’œuvre (voir l’article 2), c’est le
«prix » de l’opération. Pour chaque exploitation, une rémunération doit être prévue et être proportionnelle à
celle-ci.
4.2.1 – Concernant la télédiffusion sur les chaînes francophones (Belgique, Canada, France, Luxembourg,
Principauté de Monaco, Suisse), la rémunération est versée aux auteurs par la Scam en application des contrats
généraux qui ont été conclus avec ces chaînes, et selon les mentions du bulletin de déclaration. Cette clause
service juridique - février 2009
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