PRINCIPES AGRONOMIQUES
ORGANIQUES ET
ETSUPPORTS
BIOLOGIEDE
DES
CULTURE
SOLS
4.1
7 AMENDEMENT
VOL ICPE 2780 : ENREGISTREMENT EN COURS
Publication du 24 janvier 2013
Après l’autorisation et la déclaration, voici l’enregistrement ! Dernier né des régimes applicables à certaines installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE), dont les plateformes de compostage relevant de la rubrique n°2780, il nous rappelle que la réglementation évolue régulièrement
pour ces installations. Quels changements ce nouveau régime apporte t’il ? Qu’elles sont les conséquences pour les exploitants des plateformes de
compostage, nouvelles ou existantes ?
LA RUBRIQUE N°2780 DES ICPE
ET SES DIFFÉRENTS RÉGIMES
Régime des ICPCE de la rubrique n°2780 traiatnt des matières végètales, dechets
végètaux, effluents d’élevage, matières stercoraires. Modifications apportées par le
décret du 20/03/2012 par rapport au décret du 29/10/2009.
Depuis la publication du Décret n°2009‐1341 du 29 octobre 2009 modifiant
la nomenclature des ICPE, les installations de compostage de déchets non
dangereux ou matière végétale brute possèdent une rubrique spécifique,
enregistrée sous le numéro 2780.
Cette rubrique désigne :
‐ compostage de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières
stercoraires ;
Pour la rubrique n°2780, seules les installations de compostage traitant
des matières végétales brutes, des effluents d’élevage et/ou des matières
stercoraires peuvent relever du régime d’enregistrement. Les plateformes
de compostage de FFOM ou d’autres déchets ne peuvent pas être classées
sous un régime d’enregistrement. Ces dernières conservent les mêmes
seuils de déclaration et d’autorisation.
‐ compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères
(FFOM), de denrées végétales déclassées, de rebuts de fabrication de
denrées alimentaires végétales, de boues de stations d’épuration des
eaux urbaines, de papeteries, d’industries agroalimentaires, seuls ou
en mélange avec des déchets végétaux ou des effluents d’élevages ou
des matières stercoraires ;
PARTICULARITÉS DES ICPE SOUS LA
RUBRIQUE N°2780 RELEVANT DU RÉGIME
DE L’ENREGISTREMENT
« Les installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation
aérobie) de déchets non dangereux ou matière végétale brute, ayant le
cas échéant subi une étape de méthanisation :
‐ compostage d’autres déchets ou stabilisation biologique.».
Selon ce texte, elles peuvent relever d’un régime d’autorisation ou de
déclaration en fonction des quantités traitées. Ainsi, pour les installations
qui compostent des matières végétales brutes, des effluents d’élevage
ou des matières stercoraires, selon que les quantités traitées sont inférieures
ou supérieures à 30 t/j, l’installation est classée respectivement sous le
régime de déclaration ou d’autorisation. Dans le cas du compostage de
la FFOM, de denrées végétales ou de boues, ce seuil est de 20 t/j.
Les règles auxquelles sont soumis les exploitants des ICPE classées sous
la rubrique n°2780 sont fixées par arrêté :
• Régime de déclaration : Arrêté du 12/07/2011 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées soumises à déclaration
sous la rubrique n°2780. L’article AgroReporter paru le 1er décembre
2011 « Qu’avez‐vous à déclarer ? les nouvelles règles du jeu » développe
les évolutions majeures liée à la publication de ce texte.
• Régime de l’autorisation : Arrêté du 22/04/2008, modifié par un arrêté
du 27/07/2012, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire
les installations de compostage ou de stabilisation aérobies soumises
à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de
l’environnement.
Depuis la publication d’un nouveau décret le 20 mars 2012 (Décret
n°2012‐384) et de son rectificatif du 26 mai 2012, un autre régime est
créé pour les installations relevant de la rubrique n°2780 : le régime de
l’enregistrement.
DÉCRET N°2012-384 DU 20 MARS 2012
Ce nouveau décret du 20 mars 2012 ajoute un régime supplémentaire,
l’enregistrement, qui vient se placer entre les deux régimes préexistants
de déclaration et d’autorisation. Il conduit ainsi à redéfinir les seuils de
passage d’un régime à l’autre basés sur les quantités moyennes traitées,
en réservant le régime d’autorisation aux installations traitant au moins 50 t/j .
Les prescriptions générales applicables aux installations classées de
compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n°2780 sont
fixées dans un nouvel arrêté ministériel, daté du 20 avril 2012. Elles
sont entrées en vigueur depuis le 3 mai 2012, date de la parution de
cet arrêté au Journal Officiel. Elles s’appliquent aux sites soumis à
l’enregistrement après cette date.
Consulter ici : l’arrêté du 20/04/2012 relatif aux installations classées
de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n°2780.
Pour l’exploitant de la plateforme de compostage, ce texte va apporter
des éléments complémentaires à différents niveaux, par rapport aux
règles applicables auparavant sur les installations sous le régime
d’autorisation :
‐ administratif :
documents constitutifs du dossier « installation classée »
‐ sécurité sur le site : accessibilité en cas de sinistre
‐ valeurs limites d’émission : modification des valeurs limites
d’émission pour le rejet des eaux résiduaires dans le milieu naturel.
Ce point est développé plus loin
‐ épandage des matières compostées ne répondant pas aux critères
d’une matière fertilisante et des effluents produits par l’installation :
. limitation des quantités totales d’azote à 10 t/an
. limitation du volume total annuel à 500 000 m3/an
. limitation de la DBO5 totale à 5 t/an
A noter : les dispositions relatives à l’épandage ne s’appliquent pas
aux matières produites exclusivement à partir d’effluents d’élevage,
associés ou non à des matières végétales brutes, si l’épandage est effectué
sur les terres exploitées par le ou les éleveurs ayant fourni les effluents
d’élevage. Les conditions sont alors celles définies pour les effluents
de l’élevage d’origine.
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