PRINCIPES AGRONOMIQUES ORGANIQUES ET ETSUPPORTS BIOLOGIEDE DES CULTURE SOLS 4.1 7 AMENDEMENT VOL ICPE 2780 : ENREGISTREMENT EN COURS Publication du 24 janvier 2013 Après l’autorisation et la déclaration, voici l’enregistrement ! Dernier né des régimes applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), dont les plateformes de compostage relevant de la rubrique n°2780, il nous rappelle que la réglementation évolue régulièrement pour ces installations. Quels changements ce nouveau régime apporte t’il ? Qu’elles sont les conséquences pour les exploitants des plateformes de compostage, nouvelles ou existantes ? LA RUBRIQUE N°2780 DES ICPE ET SES DIFFÉRENTS RÉGIMES Régime des ICPCE de la rubrique n°2780 traiatnt des matières végètales, dechets végètaux, effluents d’élevage, matières stercoraires. Modifications apportées par le décret du 20/03/2012 par rapport au décret du 29/10/2009. Depuis la publication du Décret n°2009‐1341 du 29 octobre 2009 modifiant la nomenclature des ICPE, les installations de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale brute possèdent une rubrique spécifique, enregistrée sous le numéro 2780. Cette rubrique désigne : ‐ compostage de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires ; Pour la rubrique n°2780, seules les installations de compostage traitant des matières végétales brutes, des effluents d’élevage et/ou des matières stercoraires peuvent relever du régime d’enregistrement. Les plateformes de compostage de FFOM ou d’autres déchets ne peuvent pas être classées sous un régime d’enregistrement. Ces dernières conservent les mêmes seuils de déclaration et d’autorisation. ‐ compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM), de denrées végétales déclassées, de rebuts de fabrication de denrées alimentaires végétales, de boues de stations d’épuration des eaux urbaines, de papeteries, d’industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets végétaux ou des effluents d’élevages ou des matières stercoraires ; PARTICULARITÉS DES ICPE SOUS LA RUBRIQUE N°2780 RELEVANT DU RÉGIME DE L’ENREGISTREMENT « Les installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation aérobie) de déchets non dangereux ou matière végétale brute, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation : ‐ compostage d’autres déchets ou stabilisation biologique.». Selon ce texte, elles peuvent relever d’un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction des quantités traitées. Ainsi, pour les installations qui compostent des matières végétales brutes, des effluents d’élevage ou des matières stercoraires, selon que les quantités traitées sont inférieures ou supérieures à 30 t/j, l’installation est classée respectivement sous le régime de déclaration ou d’autorisation. Dans le cas du compostage de la FFOM, de denrées végétales ou de boues, ce seuil est de 20 t/j. Les règles auxquelles sont soumis les exploitants des ICPE classées sous la rubrique n°2780 sont fixées par arrêté : • Régime de déclaration : Arrêté du 12/07/2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2780. L’article AgroReporter paru le 1er décembre 2011 « Qu’avez‐vous à déclarer ? les nouvelles règles du jeu » développe les évolutions majeures liée à la publication de ce texte. • Régime de l’autorisation : Arrêté du 22/04/2008, modifié par un arrêté du 27/07/2012, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation aérobies soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. Depuis la publication d’un nouveau décret le 20 mars 2012 (Décret n°2012‐384) et de son rectificatif du 26 mai 2012, un autre régime est créé pour les installations relevant de la rubrique n°2780 : le régime de l’enregistrement. DÉCRET N°2012-384 DU 20 MARS 2012 Ce nouveau décret du 20 mars 2012 ajoute un régime supplémentaire, l’enregistrement, qui vient se placer entre les deux régimes préexistants de déclaration et d’autorisation. Il conduit ainsi à redéfinir les seuils de passage d’un régime à l’autre basés sur les quantités moyennes traitées, en réservant le régime d’autorisation aux installations traitant au moins 50 t/j . Les prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n°2780 sont fixées dans un nouvel arrêté ministériel, daté du 20 avril 2012. Elles sont entrées en vigueur depuis le 3 mai 2012, date de la parution de cet arrêté au Journal Officiel. Elles s’appliquent aux sites soumis à l’enregistrement après cette date. Consulter ici : l’arrêté du 20/04/2012 relatif aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n°2780. Pour l’exploitant de la plateforme de compostage, ce texte va apporter des éléments complémentaires à différents niveaux, par rapport aux règles applicables auparavant sur les installations sous le régime d’autorisation : ‐ administratif : documents constitutifs du dossier « installation classée » ‐ sécurité sur le site : accessibilité en cas de sinistre ‐ valeurs limites d’émission : modification des valeurs limites d’émission pour le rejet des eaux résiduaires dans le milieu naturel. Ce point est développé plus loin ‐ épandage des matières compostées ne répondant pas aux critères d’une matière fertilisante et des effluents produits par l’installation : . limitation des quantités totales d’azote à 10 t/an . limitation du volume total annuel à 500 000 m3/an . limitation de la DBO5 totale à 5 t/an A noter : les dispositions relatives à l’épandage ne s’appliquent pas aux matières produites exclusivement à partir d’effluents d’élevage, associés ou non à des matières végétales brutes, si l’épandage est effectué sur les terres exploitées par le ou les éleveurs ayant fourni les effluents d’élevage. Les conditions sont alors celles définies pour les effluents de l’élevage d’origine. [...] p.79 ">
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