Éditions Tissot et sa jurisprudence commentée Mode d'emploi
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Les jurisprudences vous permettent d’appliquer concrètement la loi, grâce à l’interprétation de la théorie sur le terrain. à travail égal, salaire égal À retenir Dans cette affaire, l’employeur devait rechercher au préalable s’il existait des éléments objectifs et matériellement vérifiables pour appliquer une différence de traitement entre les salariés de l’entreprise et ne pas seulement retenir la date d’embauche des salariés. Condamnation La société La Montagne a été condamnée aux dépens et à payer à M. X, Mmes A, C, M. Y, Mme B et au syndicat CGT Filpac La Montagne, la somme globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Limoges. Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (soit 1.500 euros au maximum). L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales. Jurisprudence L’employeur doit respecter le principe « à travail égal, salaire égal », même s’il organise des concours entre les commerciaux de son entreprise Si l’égalité de traitement est respectée entre les salariés, l’employeur peut organiser des « challenges commerciaux ». Les règles d’organisation et d’octroi des lots doivent être définies à l’avance. Cassation sociale, 18 janvier 2000, n° 98-44.745, Sté Renault France c/Fleury et autres Les faits Un employeur organise, au cours de l’année 1996, un concours dit « challenge après vente » entre les commerciaux de l’entreprise. À l’issue de ce concours, les salariés de l’équipe gagnante ont reçu des bons d’achat utilisables dans une grande surface. C’est alors que plusieurs salariés de l’équipe perdante saisissent le conseil de prud’hommes de demandes de rappel de salaires correspondant au montant des gains perçus par les salariés de l’équipe gagnante. Ce qu’en disent les juges Que s’est-il passé ? Les perdants faisaient essentiellement valoir, pour justifier leurs demandes, qu’ils s’estimaient lésés au nom du principe « à travail égal, salaire égal ». La Cour de cassation énonce que « si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés placés dans une situation identique puissent en bénéficier et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables selon des normes objectives ». Dans notre affaire, les juges du conseil de prud’hommes avaient constaté que les critères retenus par l’employeur dans l’organisation du concours donnant lieu à l’attribution de lots sous forme de bons d’achat n’avaient pas été préalablement définis selon des normes objectives, ce qui rendait impossible une vérification par les salariés perdants. À retenir L’employeur ne devait pas créer de discrimination entre les salariés dans l’attribution de bons d’achat. Il devait, avant l’organisation du concours, définir des critères objectifs et les appliquer. Condamnation Le pourvoi est rejeté. Également jugé : autres jurisprudences disponibles sur www.editions-tissot.fr • Lorsqu’un salarié invoque une discrimination salariale, il peut demander au juge de rechercher les faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. (Cassation sociale, 12 juin 2013, n° 11-14.458) • Le seul fait d’appartenir à des catégories professionnelles différentes ne justifie pas l’attribution d’un avantage ou une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard de cet avantage. (Cassation sociale, 1er juillet 2009, n° 07-42.675) • L’engagement unilatéral doit respecter le principe « à travail égal, salaire égal ». Il appartient donc à l’employeur de justifier la décision unilatérale de ne verser une prime de 13e mois qu’à une seule partie des salariés. (Cassation sociale, 25 mars 2009, n° 08-41.229) • L’employeur qui n’a pas apporté d’explications objectives quant à la réduction de salaire aboutissant à une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation professionnelle identique sera condamné à verser des rappels de salaire. (Cassation sociale, 21 janvier 2009, n° 07-43.452) • Le seul fait que des salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne suffit pas à justifier une inégalité de traitement. (Cassation sociale, 4 février 2009, n° 07-41.406) • L’expérience professionnelle acquise au service de précédents employeurs peut justifier un écart de rémunération. (Cassation sociale, 15 novembre 2006, n° 03-47.924) • Application du principe « à travail égal, salaire égal » pour sanctionner dans une entreprise une discrimination salariale due à une différence de nationalité entre deux. (Cassation sociale, 10 décembre 2002, n° 00-42.158) • Les différences d’évolution de carrière entre des salariés ayant la même ancienneté peuvent être justifiées par des insuffisances et manquements réguliers et graves du salarié concerné. (Cassation sociale, 16 novembre 2010, n° 08-45.012) • Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de carac- Saisissez la «Réf. Internet » dans le moteur de recherche sur www.editions-tissot.fr pour accéder à ce contenu actualisé, et à des contenus complémentaires (textes officiels : articles du Code du travail et jurisprudences notamment) (voir mode d’emploi page 9). D18 roit du travail et sa jurisprudence commentée © Éditions Tissot Droit Septembre 2015 du Travail et sa Jurisprudence commentée 2015-2016 © éditions Tissot 2 ">
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